1 À l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.
2 Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de contrôle après consultation de l’OSAV.
439 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
436 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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