1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.88
1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN89, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.90
2 Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.
3 Les cantons peuvent utiliser d’autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l’OFAG, après consultation de l’OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage.
4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l’exige.
5 L’utilisation de conditionneurs n’est pas autorisée.
6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.91
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
90 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
90 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
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