1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.
2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.
3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4 L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.
208 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l’allegato 1 numero 6.1, controllate l’ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.
203 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
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