1 Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investissement agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2 Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
1 Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.
2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.