1 La production, la sélection, l’importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de moyens de production62 de l’agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.
2 Indépendamment d’autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation la production et l’écoulement des produits et des moyens de production visés à l’al. 1, ou prévoir d’autres mesures les concernant.
62 Nouvelle expression selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione
62 Nuova espr. giusta il n. II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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