1 Les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 50 est réservée.
2 L’adaptation au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l’ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.
1 Le rendite per menomazione dell’integrità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere versate secondo il diritto previgente. È fatta salva la revisione giusta l’articolo 50.
2 L’adeguamento secondo l’articolo 49 capoverso 4 non viene operato fintanto che l’importo della rendita giusta il diritto previgente supera il corrispondente importo secondo il nuovo diritto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.