Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits

1 Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

2 Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s’appliquent:

a.
si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu’un garde-corps périphérique continu selon l’art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l’intérieur de cette protection;
b.
si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c.
si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59;
d.
Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l’utilisation de plateformes de travail ou d’équipements de protection individuelle contre les chutes;
e.
Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d’une lisse haute et d’une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu’un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.

3 Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice mobile de personnel.

Art. 42 Parete di ritenuta sul tetto per lavori su tetti esistenti

1 Per lavori effettuati su tetti esistenti con un’inclinazione fino a 45°, in deroga all’articolo 41 capoverso 2 lettere a–c può essere installata sul tetto una parete di ritenuta.

2 Una parete di ritenuta sul tetto è un dispositivo di protezione sulle superfici del tetto inclinate che serve a evitare le cadute dal bordo del tetto di persone che scivolano o di materiale.

3 La parete di ritenuta deve essere dimensionata in modo da resistere a una determinata sollecitazione dinamica.

4 La parete di ritenuta deve essere eretta a diretto contatto con la gronda, in modo da superarla di almeno 80 cm, avere un’altezza di almeno 100 cm ed essere solidamente fissata alla struttura portante del tetto.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.