Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815).
Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.
249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3815).
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