1 La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.
2 Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.
3 La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l’attenzione sulle prestazioni dell’assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.
292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.