1 L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.286
2 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.287
285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. remplace celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).
286 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
1 La richiesta dev’essere presentata all’ufficio AI competente giusta l’articolo 40.
2 Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all’ufficio AI.
3 La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell’ufficio AI.
291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.