1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.
2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.
3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.
1 L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.