(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
2 Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3 Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.
(art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)
1 L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.