Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 82 Travail
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 82 Lavoro

822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé)

822.113 Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute)

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Art. 18 Pollution de l’air

1 Lorsque l’air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé.

2 Si nécessaire, l’air évacué par aspiration sera remplacé par de l’air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié.

3 L’air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n’est pas préjudiciable à la santé des travailleurs.

Art. 18 Inquinamento dell’aria

1 L’aria, contenente odori, gas, vapori, nebbia, fumo, polvere, trucioli o altre sostanze analoghe in proporzioni nocive alla salute, deve essere aspirata efficacemente e possibilmente vicino alla fonte d’inquinamento. All’occorrenza la fonte d’inquinamento dev’essere isolata in un apposito locale.

2 Se è necessario, l’aria evacuata dev’essere sostituita da aria fresca; all’occorrenza quest’ultima deve essere sufficientemente riscaldata e umidificata.

3 L’aria evacuata per aspirazione può essere reimmessa soltanto qualora non risulti nociva per la salute dei lavoratori.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.