1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.
3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.
1 Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:
2 Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
3 L’ospedale o l’istituto deve provvedere affinché il personale e le altre persone esposte a rischio siano protette contro le trasmissioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.