1 Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.
2 Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1quater, de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/151375 s’appliquent.
3 Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
74 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
75 Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
1 Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020.
2 Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/151376.
3 Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
75 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).
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