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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 24 Dispositions particulières

1 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité considérée doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière.

2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que mention «Contient des quantités négligeables de ...», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.40

3 S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium présent naturellement dans le produit peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

4 Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre facultatif parce qu’il s’agit d’une denrée alimentaire vendue en vrac ou d’une boisson présentant un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se limiter à la mention de la valeur énergétique.

40 Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).

Art. 23 Indicazioni supplementari

1 Oltre alle indicazioni fornite sull’etichetta secondo l’articolo 22 capoverso 1, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze nutritive:

a.
acidi grassi monoinsaturi;
b.
acidi grassi polinsaturi;
c.
polialcoli;
d.
amido;
e.
fibre;
f.
vitamine e sali minerali, qualora siano presenti in quantità significative secondo l’allegato 10.

2 Se è menzionato il contenuto particolare di sostanze di cui al capoverso 1 lettere a–f, il loro tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1.

3 Se la caratterizzazione di una derrata alimentare preimballata contiene la dichiarazione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1, possono essere ripetute le seguenti indicazioni:

a.
il valore energetico; oppure
b.
il valore energetico insieme al tenore di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.