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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 22 Indications obligatoires

1 La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel.37

2 Il est admis de mentionner uniquement la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en glucides, en protéines et en sel.

3 La déclaration nutritionnelle doit être indiquée conformément à l’al. 1 si la denrée alimentaire:

a.
est accompagnée d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé;
b.38
est munie d’une indication concernant sa teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
c.
est spécifiée dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)39;
d.
a été enrichie en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances.

4 L’al. 3 s’applique aussi aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9.

37 Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

39 RS 817.022.104

Art. 21 Principi

1 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria. Fanno eccezione le derrate alimentari di cui all’allegato 9.

2 Per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 la dichiarazione del valore nutritivo può essere fornita su base volontaria.

3 Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali e di sorgente.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.