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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 15 Indication du pays de production

1 Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays:

a.
si elle y a été entièrement obtenue, ou
b.
si elle y a fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation jugée suffisante.

2 Sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays:

a.
les produits minéraux extraits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c.
la viande des animaux qui y ont été élevés, dont l’engraissement a eu lieu principalement dans le pays ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
e.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;
f.
les denrées alimentaires qui y sont obtenues exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e.

3 Est considérée comme ayant fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays toute denrée alimentaire qui y a ainsi obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.

4 En lieu et place du pays de production, il est possible d’indiquer un espace géographique plus large pour les denrées alimentaires transformées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Concernant l’indication du pays de production, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont considérés comme des denrées alimentaires transformées.

5 S’il s’agit de produits de la pêche capturés en mer, il faut mentionner la zone de pêche selon l’annexe 4 en lieu et place du pays de production.

6 On peut renoncer à l’indication du pays de production si celui-ci est identifiable par la dénomination spécifique ou par l’adresse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les précisions minimales pour cette adresse sont l’indication du pays, du NPA et de la localité.

7 Le pays de production peut être abrégé sous forme d’un code ISO 2 si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur, dans la version du 1er janvier 201926. Les abréviations peuvent uniquement être utilisées pour les pays reconnus par la Suisse.27

26 Le tarif d’usage peut être consulté et obtenu gratuitement à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 14

1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.

2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo.

3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 2 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione.

4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:

a.
una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»;
b.
indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;
c.
una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».

5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.