1 Les organismes suivants doivent être utilisés en milieu confiné sauf s’ils peuvent être utilisés dans l’environnement en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement14, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires15 ou de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides16:
2 Quiconque utilise des organismes en milieu confiné est tenu d’étudier et d’évaluer au préalable le risque lié à la présence de ces organismes (attribution des organismes à des groupes), puis d’étudier et d’évaluer le risque présenté par les activités prévues impliquant des organismes (classification des activités).
3 Quiconque utilise des animaux et des plantes génétiquement modifiés en milieu confiné est tenu de s’assurer au préalable, au moyen d’une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 de la LGG, que l’intégrité des organismes vivants est respectée.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 200814 sull’emissione deliberata nell’ambiente, dell’ordinanza del 12 maggio 201015 sui prodotti fitosanitari o dell’ordinanza del 18 maggio 200516 sui biocidi:
17 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 8 all’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).
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