1 Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: « réponse ») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.32
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32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
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31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
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