Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.