1 L’OFSP veille à ce qu’un examen des biens-fonds visés à l’art. 151 soit réalisé lorsqu’une mise en danger de l’être humain et de l’environnement par les rayonnements ionisants ne peut être exclue. Il en informe à l’avance les cantons et les communes concernés.
2 Le propriétaire et l’utilisateur ont l’obligation de garantir à l’OFSP l’accès aux biens-fonds concernés pour leur examen.
3 L’OFSP fixe la procédure des examens.
4 Il exécute les examens. Il peut charger des tiers de l’exécution des examens.
1 Quando non si può escludere un pericolo per l’essere umano e l’ambiente dovuto a radiazioni ionizzanti, l’UFSP ordina un’ispezione dei beni fondiari di cui all’articolo 151. Ne informa preventivamente il Cantone e il Comune interessato.
2 Il proprietario e l’utilizzatore sono tenuti a consentire all’UFSP di accedere ai beni fondiari interessati ai fini dell’ispezione.
3 L’UFSP stabilisce la procedura di ispezione.
4 Effettua le ispezioni. Può affidare a terzi l’incarico di eseguire le ispezioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.