Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 est tenu de s’assurer que les informations le concernant, mises à la disposition du public par le registre, sont complètes et compréhensibles et se basent sur des définitions harmonisées.
Il titolare di un azienda con impianti di cui all’allegato 1 deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso il registro siano complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.