1 Le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 2, notifie à l’organe de réception des notifications les modifications administratives de l’autorisation, en tenant compte des exigences de l’art. 10, comme suit:
2 L’organe de réception des notifications confirme la réception de la notification et enjoint au demandeur de s’acquitter d’une avance sur les frais au titre des émoluments visés à l’annexe, ch. II, ch. 6.1.1, OEChim29 dans un délai de 30 jours après confirmation de la réception de la notification.
3 Si l’avance sur les frais n’est pas versée dans le délai imparti, l’organe de réception des notifications n’entre pas en matière sur la notification. Il le communique à son auteur.
4 Dans le cas contraire, l’organe de réception des notifications confirme que l’avance sur les frais a été reçue dans le délai imparti.
5 Si l’organe de réception des notifications n’envoie pas de communication à l’auteur de la notification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la confirmation visée à l’al. 4, les modifications notifiées sont réputées acceptées. L’organe de réception des notifications statue sur la modification.
6 S’il refuse la modification notifiée, il informe l’auteur de la notification dans un délai de 30 jours en précisant les raisons du refus.
28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
1 Il titolare di un’omologazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 deve notificare all’organo di notifica le modifiche amministrative, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 10, secondo le modalità seguenti:
2 L’organo di notifica conferma di aver ricevuto la notifica e invita il richiedente a versare un anticipo delle spese per l’emolumento di cui all’allegato numero II/6.1.1 OEPChim22 entro 30 giorni dal ricevimento della conferma.
3 Se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine stabilito, l’organo di notifica non entra nel merito della notifica e ne informa il notificante.
4 In caso contrario, l’organo di notifica conferma il ricevimento puntuale dell’anticipo delle spese.
5 Se entro 30 giorni dal momento della conferma di cui al capoverso 4 l’organo di notifica non invia alcuna comunicazione al notificante, le modifiche notificate sono considerate approvate. L’organo di notifica decide la modifica.
6 Se respinge la modifica notificata, l’organo di notifica informa entro 30 giorni il notificante, indicando i motivi del rigetto.
21 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. b.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.