1 Les données qui ne sont pas requises d’un point de vue scientifique ou qui ne peuvent pas être générées pour des raisons techniques n’ont pas besoin d’être présentées. La dispense des exigences en matière de données doit être justifiée en conséquence dans la demande.
2 En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI règle les conditions dans lesquelles une dispense des exigences en matière de données est justifiée compte tenu de l’exposition probable; ce faisant, il tient compte des actes délégués édictés par la Commission européenne sur la base de l’art. 21, par. 3, du règlement (UE) no 528/2012111.
3 L’organe de réception des notifications désigne les données qui n’ont pas besoin d’être présentées parce qu’elles:
111 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
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2 Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, quando una rinuncia ai dati è giustificata in base all’esposizione presumibile; a tal fine tiene conto degli atti delegati emanati dalla Commissione europea conformemente all’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012108.
3 L’organo di notifica designa i dati non devono essere presentati perché:
108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
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