1 L’OFSP coordonne la procédure relative à la réalisation d’un essai pilote et les demandes, liées à cet essai, d’autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.
2 Le requérant peut envoyer la demande de réalisation d’un essai pilote simultanément à l’OFSP et à la commission d’éthique compétente conformément à l’art. 45 LRH9.
3 L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs évaluations.
1 L
2 Il richiedente può presentare contemporaneamente la domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota all’UFSP e la domanda secondo l’articolo 45 LRUm9 alla commissione d’etica competente.
3 L’UFSP e la commissione d’etica competente si informano a vicenda e coordinano le loro valutazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.