1 L’OFSP délivre l’autorisation après avoir entendu les cantons et les communes concernés si:
2 Il rejette les demandes lorsqu’un essai pilote n’est pas susceptible d’apporter des connaissances nouvelles ou supplémentaires par rapport aux objectifs mentionnés à l’art. 2.
1 L
2 L’UFSP respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.