1 Le DFI exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations figurant dans le tableau e.
2 Si des matières premières ou des produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations font leur apparition sur le marché ou s’il y a lieu de soupçonner que des matières premières et des produits connus ont un effet similaire à celui des substances et des préparations, le DFI, sur demande de Swissmedic, procède sans délai à leur inscription sur le tableau e.
3 Après vérification de Swissmedic et sur demande de celui-ci, il attribue à un autre tableau ou biffe du tableau des stupéfiants les matières premières et les produits.
1 Il DFI esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le materie prime e i prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti dell’elenco e.
2 Se materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti compaiono sul mercato o se vi è il sospetto che materie prime e prodotti conosciuti abbiano un effetto simile a quello degli stupefacenti, su richiesta di Swissmedic il DFI li inserisce immediatamente nell’elenco e.
3 Dopo la verifica da Swissmedic e su richiesta di quest’ultimo, assegna a un altro elenco o stralcia dall’elenco degli stupefacenti le materie prime e i prodotti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.