1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- prescrit, commandite ou réalise une analyse génétique, ou établit ou commandite un profil d’ADN sans que la personne concernée ait donné le consentement exigé par la présente loi;
- b.
- dans le cadre de son activité professionnelle, communique à une personne, contre sa volonté, des informations sur son patrimoine génétique;
- c.
- prescrit ou commandite, pour une personne incapable de discernement, une analyse génétique qui n’est ni nécessaire à la protection de sa santé, ni conforme aux conditions fixées à l’art. 16, al. 2;
- d.
- prescrit ou commandite une analyse génétique prénatale qui ne sert ni à déterminer des caractéristiques nuisant directement à la santé de l’embryon ou du fœtus, ni à déterminer des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines selon l’art. 17, al. 1, let. b, ou des caractéristiques tissulaires selon l’art. 17, al, 1, let. c;
- e.
- exige, dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance, la réalisation d’une analyse génétique en dehors du domaine médical, ou demande ou utilise des données génétiques non pertinentes du point de vue médical;
- f.
- exige ou prescrit, dans le cadre de rapports de travail, la réalisation d’une analyse génétique présymptomatique sans que les conditions visées à l’art. 40 soient remplies, en violation de l’art. 39, let. a;
- g.
- demande ou utilise, dans le cadre de rapports de travail, les données génétiques provenant d’une analyse génétique présymptomatique réalisée antérieurement, en violation de l’art. 39, let. b;
- h.
- exige, dans le cadre de rapports d’assurance, une analyse génétique présymptomatique ou prénatale, ou une analyse visant à établir un planning familial, en violation de l’art. 42;
- i.
- demande ou utilise, dans le cadre de rapports d’assurance, les données génétiques provenant d’une analyse génétique présymptomatique, d’une analyse génétique prénatale ou d’une analyse visant à établir un planning familial qui ont été réalisées antérieurement, en violation de l’art. 43.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, agissant par métier et intentionnellement:
- a.
- ne détruit pas, après deux ans, les échantillons ou les données génétiques provenant d’une analyse relevant de l’art. 31, al. 2, alors que la personne concernée n’a pas consenti expressément à une utilisation à une autre fin (art. 11, al. 2);
- b.
- utilise des échantillons ou des données génétiques à une autre fin, en violation des art. 12 et 44, al. 3;
- c.
- remet des autotests génétiques à des personnes concernées, dans le but de réaliser des analyses dans le domaine médical, de déterminer des caractéristiques sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical ou d’établir un profil d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité, en violation de l’art. 13;
- d.
- prescrit une analyse génétique dans le domaine médical sans remplir les exigences fixées à l’art. 20;
- e.
- prescrit une analyse génétique visant à déterminer des caractéristiques sensibles sans y être habilité en vertu de l’art. 34, al. 1, 2 et 4.