(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1 Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d’un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2 Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l’émission.
3 La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4 Pendant la diffusion d’une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l’espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
(art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV)
1 Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio,
2 Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione.
3
4 Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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