(art. 9 LRTV)
1 La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d’utiliser le terme «publicité».
1bis À la télévision, le signal n’est pas obligatoire pour les spots publicitaires d’une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l’art. 18, al. 1, s’ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».22
2 Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».23
3 Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes.
4 Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d’émissions d’information ou de magazines traitant de l’actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
(art. 9 LRTV)
1 La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell’ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità».
1bis Si può eccezionalmente rinunciare al segnale di separazione per gli
2 Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un’unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».23
3 Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un’unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi.
4 I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d’età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d’età.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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