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784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 24 Détermination de la compensation financière

1 Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l’art. 14.

2 Le coût prévisionnel doit parvenir à l’OFCOM avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Lorsque la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public, le coût prévisionnel pendant les deux premières années doit ressortir directement du dossier de candidature du concessionnaire du service universel.39

3 Le coût effectif doit parvenir à l’OFCOM au plus tard deux mois après l’année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’OFCOM toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.40

4 La ComCom détermine la compensation financière sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l’objet d’une compensation.

5 Le concessionnaire avance la compensation financière annuelle. L’avance est rémunérée au taux d’intérêt applicable, au moment de l’indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période identique ou comparable de même durée.

6 L’OFCOM peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.41

7 Si le concessionnaire n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, le droit à la compensation financière se périme.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

Art. 23 Fatture non pagate e cauzione

1 Se il cliente non paga entro il termine stabilito la fattura emessa per prestazioni del servizio universale, il concessionario è tenuto a inviargli un richiamo indicando le misure cui il cliente si espone.

2 In caso di contestazione fondata della fattura o se la fattura non riguarda prestazioni del servizio universale, il concessionario non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.

3 Se la solvibilità del cliente è dubbia, il concessionario del servizio universale può esigere una cauzione, remunerata al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio. L’importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimilmente corso dal concessionario.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.