1 Les prestations énumérées à l’art. 15, al. 1, doivent être fournies à l’intérieur des locaux d’habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau.
2 Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels:
3 Le concessionnaire du service universel doit remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur les cas exceptionnels visés à l’al. 2 faisant état notamment:
4 L’OFCOM peut publier les données mentionnées à l’al. 3 sous une forme anonymisée.
5 Il fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).
1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:
2 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire queste prestazioni durante tutta la durata della concessione.
3 L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili alle prestazioni del servizio universale. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.
29 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3487).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.