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784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 15 Prestations du service universel

1 Le service universel comprend les services suivants:

a.
le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro28;
b.
le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec trois numéros d’appel;
c.
une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public en cas d’utilisation d’un service visé à la let. a ou b; les ménages ont droit à deux inscriptions;
d.29
le service d’accès à Internet garantissant un débit de transmission de 10/1 Mbit/s;
e.
les services pour malentendants suivants:
1.
la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription traitant également les appels d’urgence ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS),
2.
la mise à disposition d’un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral;
f.30
le service d’annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d’établissement de communications, le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communications au sens de l’art. 11, al. 4.31

2 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession.

3 L’OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.

28 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3487).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).

Art. 14 Calcolo del costo totale netto

1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficace per garantire le prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, rispetta i seguenti principi:

a.
il calcolo si fonda su basi attuali;
b.
i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;
c.
il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale nel settore, che deve essere calcolato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale;
d.
il metodo d’ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;
e.
i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.

2 Il costo totale netto del servizio universale corrisponde alla somma dei costi netti calcolati separatamente per ogni prestazione, dedotti i benefici immateriali.

3 I dati utilizzati per il calcolo devono avere un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la prestazione dei conti (RPC), la Norma contabile internazionale (International Accounting Standards, IAS) o le prescrizioni analoghe riconosciute sul piano internazionale nel settore contabile.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.