1 Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.
2 En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.
1 Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istruzioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.
2 In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.