1 Les licences de contrôleur d’aéronefs délivrées sous l’ancien droit conservent leur validité au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juillet 2008 de la présente ordonnance.
2 L’OFAC peut renouveler les licences dès lors que les conditions visées à l’art. 17 sont réunies.
33 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
1 Le licenze di controllore d’aeromobili rilasciate secondo il diritto anteriore rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 luglio 2008 della presente ordinanza.
2 L’UFAC può rinnovarle purché siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 17.
34 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).
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