1 Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.
2 L’OFAC peut demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.
3 Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat.
4 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils.
5 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes8 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale9 s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.
6 Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.
7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC.
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1 Le Forze aeree decidono in merito all’esecuzione di misure di polizia aerea. Esse possono delegare questa competenza, interamente o parzialmente, agli organi della sicurezza aerea.
2 L’UFAC può chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea
3 Se qualsiasi altra misura è insufficiente, le Forze aeree, con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, ricorrono all’intervento nei confronti degli aeromobili che violano la sovranità sullo spazio aereo o che violano gravemente le norme sulla navigazione aerea; esse procedono segnatamente all’intercettazione per l’identificazione e, se necessario, obbligano detti aeromobili a lasciare lo spazio aereo svizzero o ad atterrare su un aerodromo idoneo.
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7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Le condizioni per le pertinenti esercitazioni sono stabilite d’intesa con l’UFAC
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.