1 Un délai de transition de deux ans est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’obtention du permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent (art. 6.12, al. 1, let. a).
2 Vu l’art. 61, par. 4, al. 2, du règlement (CE) no 1272/2008153, les mélanges154 à acheminer conformément aux art. 8.02 et 8.03 et qui sont classés, marqués et emballés conformément à la directive 1999/45/CE155 peuvent être:
3 Un délai de transition de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification est fixé en vue du remplacement des engins de sauvetage qui ne satisfont pas aux dispositions de l’art. 13.20 dans la version modifiée.
4 Un délai de transition d’un an est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’acquisition et la mise en service de l’installation radio visée à l’art. 13.21.
152 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
153 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1
154 En Suisse: préparations.
155 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1976.
2 In deroga al capoverso 1, entrano in vigore per le navi che il 31 marzo 1976 erano ammesse o dispensate dall’obbligo d’ammissione:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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