Les bâtiments en service ne doivent pas produire plus de bruit, de fumées, de gaz d’échappement ou d’odeurs qu’il ne le faut lorsque le bâtiment se trouve dans un état de marche régulier et est utilisé selon les règles.
Le navi in servizio non devono produrre rumore, fumo, gas di scarico o odori più di quanto occorra a una nave in stato di marcia regolare e adoperata secondo le norme.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.