(art. 2, al. 1, let. b, LTV)
1 Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération.
2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.
(art. 2 cpv. 1 lett. b LTV)
1 Per pagamento si intende qualsiasi contropartita, in particolare una prestazione in denaro o in natura.
2 Una corsa costituisce un trasporto professionale anche se non è pubblica.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.