1 L’OFT veille à ce que le public soit informé de l’assainissement phonique des chemins de fer et de l’évolution du bruit émis par les chemins de fer.
2 Après entente avec l’OFT, les chemins de fer veillent à informer le public de la mise en œuvre de mesures complémentaires visées à l’art. 7a LBCF.
1 L’UFT provvede a informare il pubblico riguardo al risanamento fonico e all’evoluzione del rumore delle ferrovie.
2 Di concerto con l’UFT, le imprese ferroviarie provvedono a informare il pubblico riguardo all’attuazione dei provvedimenti complementari di cui all’articolo 7a LRFF.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.