1 Si un candidat échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se représenter une fois au plus à cet examen.
2 Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire.
3 Un candidat qui échoue pour la deuxième fois à un examen pour une activité n’est pas autorisé à exercer l’activité en question durant deux ans.
4 Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.
1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.
2 Alle ripetizioni di esami deve essere presente un secondo perito esaminatore.
3 Il candidato che per la seconda volta non supera l’esame per una determinata attività, non può svolgere tale attività per un periodo di due anni.
4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.