1 Les investissements dans les installations de transport à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons conformément aux art. 28 à 31c LTV25 peuvent faire l’objet de conventions de financement. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement du projet.
2 Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des installations de transport à câbles au sens de l’art. 18a, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles26 50 % d’un investissement global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdus.
Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei gestori dell’infrastruttura, in particolare se essa genererebbe nel conto annuale costi non coperti superiori al 20 per cento dell’indennità annua per l’esercizio o a un milione di franchi.
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