Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l’annulation de la concession

1 Lorsque la concession est annulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l’entreprise ferroviaire a lieu d’après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite319. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises320 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est applicable.321

2 Il en est de même pour le concordat. Est applicable l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

319 RS 281.1

320 RS 742.211

321 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 94

312 Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.