1 Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
298 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
299 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
1 Chiunque intenzionalmente svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
291 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).
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