1 Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.
2 Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.280
3 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.282
279 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
280 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
281 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
282 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
1 Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.
2 Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all’autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l’effetto di una revoca.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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