(art. 9 LVA)
1 Les cantons procèdent à un décompte périodique avec la DGD conformément aux instructions de cette dernière.
2 L’exercice court du 1er décembre au 30 novembre.
3 La DGD peut procéder aux vérifications nécessaires.
(art. 9 LUSN)
1 I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.
2 L’anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.
3 La DGD può eseguire le verifiche necessarie.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.