Les distances entre les lignes aériennes à courant faible et les cours d’eau sont régies par l’art. 40.
Per quanto concerne la distanza delle linee aeree a corrente debole dalle acque trova applicazione l’articolo 40.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.