1 Les matériels à basse tension fabriqués conformément aux normes techniques visées à l’art. 7 sont présumés répondre aux objectifs de sécurité visés par ces normes ou par une partie d’entre elles.
2 Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, l’opérateur économique doit pouvoir prouver que les matériels à basse tension répondent d’une autre façon aux exigences essentielles.
1 Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 7, si presume che siano adempiuti gli obiettivi di sicurezza considerati nelle norme o in parti di esse.
2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.