1 Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d’installation à courant fort.
2 Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible30 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible.
3 Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.
1 Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell’area d’influenza dell’impianto a corrente forte progettato.
2 Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 199430 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezione dell’impianto a corrente debole.
3 Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all’allestimento dei piani.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.